Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021En vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 106-1

Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.