Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juin 2013 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 32
L'équipe pédagogique de l'organisme dispensant la formation doit comprendre un médecin spécialiste en médecine d'urgence exerçant une activité de régulation médicale ainsi qu'un assistant de régulation médicale dans un centre de régulation des appels mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique.
L'enseignement du module 6 de la formation relatif à l'exploitation des réseaux de télécommunication de l'aide médicale urgente doit être effectué par des personnes qualifiées en radiocommunication.