Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Engagement citoyen (Articles 6 à 60)
- Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires (Articles 6 à 11)
- Sous-section 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire (Articles 6 à 9)
- Sous-section 2 : Premier grade (Articles 10 à 11)
- Section 2 : Gestion (Articles 12 à 13)
- Section 3 : Déroulement du volontariat (Articles 14 à 53)
- Sous-section 1 : Période probatoire (Article 14)
- Sous-section 2 : Formation (Article 15)
- Sous-section 3 : Changements de grade (Articles 16 à 32)
- Sous-section 4 : Discipline (Articles 33 à 42)
- Sous-section 5 : Renouvellement de l'engagement (Article 43)
- Sous-section 6 : Suspension de l'engagement (Articles 44 à 48)
- Sous-section 7 : Changement d'autorité de gestion (Article 49)
- Sous-section 8 : Cessation d'activité (Articles 50 à 53)
- Section 4 : Distinctions (Articles 54 à 60)
- Sous-section 1 : Honneurs et récompenses (Articles 54 à 57)
- Sous-section 2 : Honorariat (Articles 58 à 60)
- Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires (Articles 6 à 11)
- Chapitre III : Instances consultatives (Articles 61 à 66)
- Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 67 à 81)
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical (Articles 67 à 73)
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile (Articles 74 à 77)
- Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité (Articles 78 à 79)
- Section 4 : Experts (Article 80)
- Section 5 : Engagements saisonniers (Article 81)
- Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires (Articles 82 à 89)
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
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