Article 11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de cette attestation, de répondre aux questions écrites de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser mis en place à compter du 1er janvier 2014. Il leur est attribué pour ces questions une note équivalente à celle obtenue aux épreuves théoriques, calculée selon un barème défini par arrêté du ministre chargé de la chasse.