Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 29 mai 2013 au 03 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 37
I. ― Les unités d'action (UA) correspondent aux zones où la prédation du loup est probable, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Elles sont délimitées par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unités d'action dans un même département.
II. ― Dans le cas où une unité d'action comprend une partie d'un parc national (hors cœur) l'arrêté préfectoral délimitant les unités d'action précise que ces zones sont situées dans un parc national.
III. ― En application de l'article 6, ces unités ne peuvent pas inclure le cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n'est pas autorisée.
IV. ― Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup, délimitée par l'ONCFS sur des bases oro-géographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l'espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d'un ou plusieurs loups pendant au moins deux hivers consécutifs.
V. ― Elles peuvent également inclure les zones suivantes :
― les zones de présence régulière du loup, délimitées par l'ONCFS ;
― les zones de présence occasionnelle du loup, également délimitées par l'ONCFS ;
― les communes ou parties de communes où l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation s'applique, en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé.