Article 2
Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
― le profil génétique ;
― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).
Elles concernent uniquement :
― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;
― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.
II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).