Décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

En vigueur depuis le 24/12/2012En vigueur depuis le 24 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1440 du 21 décembre 2012 - art. 6

Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.

La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties.