Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 35
I. ― L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | ― 3 | ― 7 | ― 3 | ― 7 |
L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l'année précédente.
II. ― A compter de l'année 2013, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d'impôt prévu à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,8 milliards d'euros. En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées à la première phrase.