Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 35
I. ― L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
454,7 | 469,9 | 484,6 | 499,6 | 514,8 | 531,0 |
II. ― L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
170,8 | 175,4 | 180,0 | 184,5 | 189,1 | 193,8 |
III. ― Une partie des dotations relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, représentant au moins 0,3 % de cet objectif, est mise en réserve au début de chaque exercice.