Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 35
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, après consultation du comité des finances locales et avant le débat d'orientation des finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. Ce bilan indique en particulier les données d'exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux I et II de l'article 6, aux I et II de l'article 10 et aux articles 11 et 12. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public et présenté dans un document unique, auquel est joint l'avis du comité des finances locales.