Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 35
L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
50,53 | 50,53 | 49,78 | 49,03 |
Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales, à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
3° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.