Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 35
I. - Les organismes concourant à une mission de service public, autres que les collectivités territoriales et ceux relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale, bénéficiaires de crédits budgétaires ou d'une imposition de toutes natures, contribuent à la réalisation de l'objectif à moyen terme fixé à l'article 2, le cas échéant, par une réduction progressive du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ou par une diminution progressive des crédits qui leur sont attribués.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010Art. 12
III. - Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.