Article 4
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.