Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 09 décembre 2012 au 01 mai 2020

    Article 9

    Version en vigueur du 09 décembre 2012 au 01 mai 2020

    Modifié par Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 3

    Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.

    Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

    A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

    Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

    a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

    b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

    c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.


    Retourner en haut de la page