Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-176
du 27 février 2013 - art. 37
Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 - art. 64
Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.
En outre :
1° Abrogé ;
2° Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;
3° Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament participent, sous la direction du personnel scientifique, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche.