Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

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Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Modifié par Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.

Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.

La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative.

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