Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Modifié par Décision n°2012-279 QPC
du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative.