Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Modifié par Décision n°2012-279 QPC
du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies du titre de circulation prévu à l'article 4 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.