Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Modifié par Décision n°2012-279 QPC
du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.