- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement (Articles 1 à 16)
- Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit). (Articles 17 à 20-1)
- Paragraphe 3 : Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (Article 21)
- Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop) (Article 22)
- Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction (Articles 23 à 30)
- Paragraphe 5 a : Signal de détresse. (Articles 30 a à 30 c)
- Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants (Articles 31 à 32 b)
- Paragraphe 7 : Signal vert
- Paragraphe 8 : Feux antibrouillard (Articles 34 à 34 a)
- Paragraphe 9 : Feux de marche arrière et projecteurs orientables (Articles 35 à 36)
- Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)
- Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
- Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière. (Articles 42 c à 42 g)
- Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Articles 43 a à 43 p)
- Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs (Articles 43 a à 43 i)
- Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués (Articles 43 j à 43 m bis)
- Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur (Articles 43(n)-1 à 43 (n)-3)
- Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre (Article 43 (n)-4)
- Paragraphe 4 : Signal de détresse (Article 43 o)
- Paragraphe 5 : Feux facultatifs (Article 43 p)
- Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (Articles 44 à 44 a)
- Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs (Articles 45 à 45 c)
- Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (Articles 46 à 47)
- Titre VI : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 48 à Annexe III)
Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30 s.
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