Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Naviguer dans le sommaire

Article 24

Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30 s.


Retourner en haut de la page