Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

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Article GA 44

Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

Installations de détection et de mise en sécurité incendie

44.1. Principes :

Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :

- compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ;

- évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ;

- désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ;

- extinction automatique d'incendie.

Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.

44.2. Dispositions relatives aux installations et aux matériels :

Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.

Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.

En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.

44.2.1. Dispositions relatives aux installations :

Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.

Le concept de sécurité mis en œuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.

44.2.2. Détection incendie :

Détection automatique :

Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :

- tous les locaux à risques moyens ou importants ;

- les emplacements où le public stationne ;

- les emplacements à caractère non ferroviaire.

Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.

Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.

Détection manuelle :

Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.

Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :

- soit par des déclencheurs manuels ;

- soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.

L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.

Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.

44.3. Mise en sécurité incendie :

44.3.1. Système de mise en sécurité incendie :

Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.

44.3.2. Compartimentage :

Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.

44.3.3. Evacuation des personnes :

Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.

En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.

44.3.4. Désenfumage :

Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.

La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.

44.3.5. Equipements d'alarme :

Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.

44.3.5.1. Alarme restreinte :

Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.

44.3.5.2. Alarme générale sélective :

Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.

Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.

44.3.5.3. Alarme générale :

Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.

Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.

Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.

Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.

Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :

- soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ;

- soit un système de sonorisation de sécurité.

Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.

Dans les gares de 3e et 4e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :

- soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ;

- soit par un système de sonorisation de sécurité.

Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.

Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :

- lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ;

- lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ;

- lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) ;

- si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.

44.3.6. Alerte :

Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.


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