Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur du 11/05/2012 au 19/06/2022En vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 20

Version en vigueur du 11/05/2012 au 19/06/2022Version en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 1


Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.
Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.