Article 19
Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :
1° La référence à la liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;
2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ;
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.