Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 24)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents (Articles 16 à 19)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 20)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 21 à 24)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 25 à 41)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 42 à 49)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 50)
Chapitre VI : Bruit et vibrations (Article 51)
Chapitre VII : Déchets et sous-produits animaux (Articles 52 à 54)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 55 à 60)
Section 1 : Généralités (Article 55)
Section 2 : Emissions dans l'air
Section 3 : Emissions dans l'eau (Articles 56 à 57)
Section 4 : Impacts sur l'air
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 58)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines (Article 59)
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 60)
Chapitre IX : Exécution (Article 61)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 55
Version en vigueur du 13/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 avril 2012 au 01 janvier 2018
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 55 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.