Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
- Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47-2)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Sous-section 3 : Recherche d'affectation. (Article 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres.
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Articles 65 à 65-2)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 69-1)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-2)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.
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