Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Les comités consultatifs nationaux. (Article 25)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47-2)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Sous-section 3 : Recherche d'affectation. (Article 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Article 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Articles 65 à 65-2)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 70)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Article 70
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 106
L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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