Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mars 2012 au 22 juin 2013
Abrogé par Ordonnance n°2013-518
du 20 juin 2013 - art. 4
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L2337-1-1
II.-Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.