Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
- TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
- TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
- CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive. (Articles 11 à 13)
- CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive. (Articles 14 à 26-1)
- SECTION I : Action sur le milieu professionnel. (Articles 14 à 19-1)
- SECTION II : Surveillance médicale des agents. (Articles 20 à 26-1)
- TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 27 à 62)
- CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
- CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 28 à 30)
- CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 35)
- CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques (Article 36)
- CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 37 à 51)
- CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 52 à 62)
Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
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