En vigueur du 03/02/2012 au 30/12/2016En vigueur du 03 février 2012 au 30 décembre 2016

Article 42-9

Version en vigueur du 03/02/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 février 2012 au 30 décembre 2016

Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 50

Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la construction de la coque, la construction des machines, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.