Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

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Article T 36

Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

Installations particulières des stands

§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

§ 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement.

§ 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23.

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.


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