Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

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Article T 33

Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

Dispositions générales

§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

§ 2. En complément des dispositions de l'article EL 18 (§ 2), dans les salles où la puissance mise en oeuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).


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