- Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH) (Articles GH 1 à Instruction technique)
- Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur (Articles GH 1 à GH 65)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles GH 1 à GH 5)
- Chapitre II : Construction (Articles GH 6 à GH 56)
- Section I :Implantation et environnement (Articles GH 6 à GH 8)
- Section II : Structures (Articles GH 9 à GH 11)
- Section III : Façades et couvertures (Articles GH 12 à GH 14)
- Section IV : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs (Articles GH 16 à GH 22)
- Section V : Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes (Articles GH 23 à GH 29)
- Section VI : Ascenseurs et monte-charges (Articles GH 30 à GH 34)
- Section VII : Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration (Articles GH 35 à GH 39)
- Section VIII : Installations électriques et éclairage (Articles GH 40 à GH 48)
- Section IX : Moyens de secours (Articles GH 49 à GH 56)
- Chapitre III : Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants (Articles GH 57 à GH 65)
- Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises (Articles GH 66 à GH 74)
- Chapitre Ier : Généralités (Article GH 66)
- Chapitre II : Indépendance des volumes situés dans l'emprise d'un immeuble de grande hauteur (Articles GH 67 à GH 70)
- Chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur (Articles GH 71 à GH 74)
- Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles (Articles GH A 1er à ITGH 8)
- Chapitre Ier : GH A : Dispositions applicables aux immeubles à usage d'habitation (Articles GH A 1er à GH A 6)
- Chapitre II : GH O : Dispositions particulières aux immeubles à usage d'hôtel (Articles GH O 1 à GH 0 8)
- Chapitre III : GH R : Dispositions particulières aux immeubles à usage d'enseignement (Articles GH R 1 à GH R 9)
- Chapitre IV : GH S : Dispositions particulières aux immeubles à usage de dépôt d'archives (Article GH S)
- Chapitre V : GH U : Dispositions particulières
aux immeubles à usage sanitaire (Articles GH U 1 à GH U 19)
- Section I : Généralités (Articles GH U 1 à GH U 2)
- Section II : Construction (Articles GH U 3 à GH U 6)
- Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs (Articles GH U 7 à GH U 12)
- Section IV : Dégagements (Article GH U 13)
- Section V : Installations techniques (Article GH U 14)
- Section VI : Moyens de secours (Articles GH U 15 à GH U 17)
- Section VII : Dispositions concernant les obligations des propriétaires, exploitants et occupants (Articles GH U 18 à GH U 19)
- Chapitre VI : GH W : Dispositions particulières aux immeubles à usage de bureau (Articles GH W 1 à GH W 5)
- Chapitre VII : GH Z : Dispositions particulières applicables aux immeubles d'habitation d'une hauteur supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres comprenant des locaux autres que ceux à usage d'habitation (Article GH Z)
- Chapitre VIII : GHTC : Dispositions particulières applicables aux immeubles à usage de tour de contrôle (Article GHTC)
- Chapitre IX : ITGH : Dispositions particulières aux immeubles de très grande hauteur (Articles ITGH 1 à ITGH 8)
- Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur (Articles GH 1 à GH 65)
Article GH 36
Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Interdiction de combustibles
Le stockage et l'utilisation de tous combustibles liquides, solides et gazeux, y compris les hydrocarbures liquéfiés, sont interdits à l'intérieur des immeubles de grande hauteur et de leur volume de protection sauf dispositions particulières précisées dans le présent règlement.
Les chaufferies utilisant du gaz sont autorisées dans les conditions définies dans les articles suivants de la présente section.
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