Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 24

I. - L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné.

II. - La délibération mentionnée au II de l'article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.

Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.

Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.


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