Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 04 février 2016
Abrogé par Arrêté du 2 février 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1
En application du deuxième alinéa de l'article D. 231-1 du code du tourisme, les véhicules de tourisme avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.
Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts.
Des dérogations à ces conditions peuvent être accordées par le préfet du département où est installé le siège de l'entreprise pour l'exécution de services spéciaux ou pour l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides.