ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
ABROGÉSection 1 : Des cartes de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
ABROGÉSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
ABROGÉSous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
ABROGÉSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
ABROGÉSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
ABROGÉSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ".
ABROGÉSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
ABROGÉSous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSection 2 : Des cartes de résident
ABROGÉTITRE II BIS : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.
Article 84
Version en vigueur du 21/12/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)
L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.