Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2011 - art. 2

L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

- les lieutenants de louveterie ;

- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.


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