Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction

JORF n°0261 du 10 novembre 2011

En vigueur du 11/11/2011 au 01/01/2016En vigueur du 11 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 3

Version en vigueur du 11/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande de certification, pour établir un projet de décision d'octroi ou de refus de certification. A défaut pour la Commission de régulation de l'énergie d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, le projet est réputé favorable à la certification.
La Commission de régulation de l'énergie notifie, sans délai, son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite ; elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.