Article 7
L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.
République
Française
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JORF n°0242 du 18 octobre 2011
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2012
L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.
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