Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par Arrêté du 22 août 2011 - art. 2

I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.


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