Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 04/08/2011 au 07/07/2019En vigueur du 04 août 2011 au 07 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 137

Version en vigueur du 04/08/2011 au 07/07/2019Version en vigueur du 04 août 2011 au 07 juillet 2019

Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 31

Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée sont pris par le président de l'assemblée.

Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.