Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 28
I. ― Dans la limite de dix, des membres du corps de contrôle des assurances peuvent être nommés hors tour inspecteur ou inspecteur général dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales. Cette nomination intervient selon les règles d'équivalence suivantes :
GRADE D'ORIGINE | GRADE DE NOMINATION | ||
Commissaire contrôleur. | Inspecteur de 2e classe. | ||
Commissaire contrôleur en chef. | Inspecteur de 1re classe. | ||
Commissaire contrôleur général. | Inspecteur général. |
II. ― Les nominations interviennent sur la proposition du comité de sélection établie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.
III. ― Les membres du corps de contrôle des assurances nommés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales sont classés dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de leur nomination ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.
Par dérogation à ces règles, les commissaires contrôleurs généraux classés dans les 1er, 2e et 3e échelons de leur grade et nommés inspecteurs généraux des affaires sociales conservent leur classement. Ils sont reclassés à cette fin dans trois échelons provisoires créés à la base du grade d'inspecteur général et d'une durée moyenne de trois ans chacun qui peut être réduite d'un an selon les règles édictées par l'article 15. Les intéressés conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon. De même, les commissaires contrôleurs classés dans les 6e, 7e, 8e et 9e échelons de leur grade et nommés inspecteur des affaires sociales de 2e classe conservent leur classement. Ils sont reclassés à cette fin dans quatre échelons provisoires créés au sommet du grade d'inspecteur de 2e classe et d'une durée moyenne de deux ans chacun qui peut être réduite d'un an selon les règles édictées par l'article 15. Ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.
IV. ― Lors de leur nomination dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, les anciens membres du corps de contrôle des assurances peuvent, sur leur demande, être mis à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel pour une période maximale de deux ans. A l'issue de cette période d'affectation, les dispositions de l'article 18 s'appliquent.
V. ― Les membres du corps de contrôle des assurances nommés au grade d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur général sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.
VI. ― Les années de services effectifs dans le corps de contrôle des assurances, et dans le grade d'origine, sont assimilées respectivement à des années de services effectifs dans le corps et dans le grade de classement de l'inspection générale des affaires sociales.
VII. ― Les nominations prévues au présent article interviennent au plus tard le 31 décembre 2011.