Article 20
Version en vigueur depuis le 05 août 2011
Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.