Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 28
Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.
Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales issus du corps de l'inspection du travail ne peut être inférieur à 4 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.