Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 28
I. ― Les quotas prévus au premier et au second alinéa de l'article 10 doivent être atteints au plus tard au terme d'une période de dix années à compter de la date de publication du présent décret, sans pouvoir être inférieurs respectivement à 8 % et 3 %.
II. ― Pour les conseillers généraux des établissements de santé nommés dans le statut d'emploi antérieurement au 23 janvier 2010, la condition de cinq années prévue à l'article 17 est remplacée par celle de cinq années consécutives de services publics effectifs accomplies dans le statut d'emploi.
III. ― Les dispositions du II de l'article 7, du II de l'article 8 et des articles 11 et 13 s'appliquent pour les recrutements d'inspecteur de 1re classe et d'inspecteur général à compter de la première vacance de poste postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.