Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39-1)
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. (Articles 40 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
- Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
- TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 65 à 66)
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (Articles 67 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-11 à 69-16)
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 64-1-1
La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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