Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Article 21