Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

JORF n°0149 du 29 juin 2011

En vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015En vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022

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Article 26

Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.