Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

JORF n°0149 du 29 juin 2011

En vigueur du 30/06/2011 au 01/01/2017En vigueur du 30 juin 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022

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Article 11

Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-638 du 19 mai 2016 - art. 7


Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.