En vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2015En vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2015

Article 234-3.08

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Habitabilité

1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06,215-1.12 et 215-1.13 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.