Article 16-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juin 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 5
L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.