Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 08/04/2011 au 02/04/2015En vigueur du 08 avril 2011 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 89

Version en vigueur du 08/04/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 08 avril 2011 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


Dans le cas où l'arme relève du I de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.